A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
2.04. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 2.03 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 15 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme.
Le Conseil d’administration doit, dans les 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande, entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit dans les 15 jours de la date de l’audition.
D. 825-92, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.04. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 2.03 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 15 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme.
Le Conseil d’administration doit, dans les 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande, entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit dans les 15 jours de la date de l’audition.
D. 825-92, a. 2.